savNouveau Diagnostic Amiante :
1er Juillet 2011

Publication décret n° 2011-629 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

sav


savDPE
14 Juin 2011

Le DPE vient de donner lieu à une première décision de justice condamnant un diagnostiqueur.

sav

Interdiction de Commissionnement :
11 Octobre 2010

Publication du décret 2010-1200 visant à interdire le commissionnement.

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Contrôle Assainissement Individuel
13 Juillet 2010

Publication de la Loi n°2010-788 dite Loi GRENELLE II rendant obligatoire la réalisation d’un contrôle du dispositif d’assainissement non collectif pour un bien proposé à la vente à compter du 1er janvier prochain.


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DPE : affichage Obligatoire
13 Juillet 2010

Publication de la Loi n°2010-788 dite Loi GRENELLE II rendant obligatoire l’affichage de la performance énergétique d’un bien proposé à la vente ou à la location à compter du 1er janvier prochain.

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Décret 2003-1389 du 31/12/2003 , Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003.
Avec la publication du décret du 31 décembre 2003, la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines entre en application. Elle prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, "les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade".

MODALITE D'APPLICATION.

Quels sont les types de piscine concernés ?
Les piscines privées de plein air, totalement ou partiellement enterrées : piscines familiales ou réservées à des résidents, piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, campings, etc...

Non concernés ?
Les établissements de natation régis par la loi du 24 mai 1951 qui font l'objet d'une surveillance par un maître sauveteur, ni les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables, ni les piscines situées dans un bâtiment.

Cas des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004
Elles doivent être pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir les risques de noyade. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre notamment, assurant un niveau de sécurité équivalent. Dans l'état actuel des normalisations, il s'agit de barrières de protection , ou d'un système d'alarme , ou d'une couverture de sécurité , ou d'un abri de piscine .

Les références des normes et réglementations que ces dispositifs doivent respecter font l'objet d'un avis du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (JO du 16.12.03) :
- Barrières de protection et moyens d'accès au bassin (norme NF P90-306) ;
- Systèmes d'alarmes (norme NF P90-307) ;
- Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage (norme NF P90-308) ;
- Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines (norme NF P 90-309).

Le constructeur ou l'installateur doit fournir au maître d'ouvrage, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique. Celle-ci doit indiquer les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité ; elle doit également informer le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

Cas des piscines installées avant le 1er janvier 2004
Les propriétaires devront avoir équipé au plus tard le 31 décembre 2005 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un dispositif adaptable à leur équipement. S'il existait déjà un dispositif de sécurité, le propriétaire de la piscine devra veiller à ce qu'il soit conforme aux normes.En revanche, en cas de location saisonnière de l'habitation, le dispositif de sécurité doit obligatoirement être installé avant le 1er mai 2004 .

Sanctions pénales
En cas de non respect des dispositions ci-dessus, le contrevenant, personne physique, s'expose à une amende de 45.000 €. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (CCH :art. L. 152-12). Dans ce cas les peines encourues sont notamment :
- une amende maximum de 225.000 €,
- l'interdiction à titre définitif ou pour une donnée de 5 ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA MISSION

Nos techniciens sont en cours de formation et nous vous proposerons cette prestation dès que possible.